Modification article 35 du Code de déontologie des architectes (1980-03-25)

Données issues de la source

Ajouts IA

Résumé IA

Mis à jour le 2026-02-03 14:04:49 · Modèle gpt-4.1
Lecture proInfo incomplèteConfiance: EleveAttention
En bref

L'architecte ne doit pas donner d'informations erronées sur sa qualification ou ses moyens. Cette règle vise à garantir la transparence et l'intégrité professionnelle.

Point juridique
Question
L'architecte peut-il exagérer ses compétences ou ses moyens auprès de ses clients ?
Solution
Non, il doit s'abstenir de toute appréciation erronée à ce sujet.
Textes ou références cités
  • article 35 du Code de déontologie des architectes
Ce que ça change en pratique

Cette modification renforce l'obligation de sincérité des architectes envers leurs clients et partenaires.

À retenir
  1. Interdiction de donner une appréciation erronée sur sa qualification.
  2. Interdiction de donner une appréciation erronée sur l'efficacité de ses moyens.
  3. Obligation de transparence et d'intégrité professionnelle.
Citations (preuves)
1L'architecte doit s'abstenir de donner toute appréciation erronée
2quant à son niveau de qualification ou quant à l'efficacité des moyens dont il dispose
Points d’attention
  • Aucune précision sur les sanctions ou modalités d'application.
Niveau de confiance

Eleve

La synthèse repose uniquement sur le texte fourni, sans extrapolation.

Métadonnées IA

Mis à jour le 2026-01-28 11:27:43 · Modèle gpt-4.1-mini
Date de décision
1980-03-25
Articles concernés
article 35
Textes concernés
Code de déontologie des architectes
Mot-clé principal
Code de déontologie des architectes
Conséquence / point d'attention
Renforce l'obligation pour l'architecte de ne pas donner d'appréciation erronée sur sa qualification ou l'efficacité de ses moyens.
Mots clés
architecte, déontologie, qualification, appréciation erronée, moyens, éthique professionnelle, responsabilité, code de déontologie
Informations générées automatiquement. À valider si utilisées comme référence.