Droits de succession : notion de « personne interposée »
Données issues de la source
22/12/2025Source originale
Ajouts IA
Résumé IA
Mis à jour le 2025-12-30 20:48:17 · Modèle gpt-4.1-mini
Au décès de l’associé et gérant d’une société civile immobilière, ses héritiers ont déclaré au passif de la succession et de l’ISF un solde débiteur de son compte courant d’associé. L’administration fiscale a contesté la déduction de cette dette, proposant une rectification des droits de succession et de l’ISF à chaque cohéritier, assortie d’un avis de mise en recouvrement avec intérêts de retard. Elle s’appuie sur l’article 773, 2°, alinéa 1, du Code général des impôts, qui interdit la déduction des dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées.
Métadonnées IA
Mis à jour le 2025-12-31 00:03:40 · Modèle gpt-4.1-mini
- Date de décision
- 2025-12-22
- Articles concernés
- article 773, 2°, alinéa 1
- Textes concernés
- Code général des impôts
- Mot-clé principal
- droits de succession
- Conséquence / point d'attention
- L'article 773, 2°, alinéa 1 du CGI interdit la déduction des dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou personnes interposées, ce qui peut entraîner une rectification des droits de succession et de l'ISF.
- Mots clés
- droits de succession, personne interposée, société civile immobilière, usufruit, nue-propriété, compte courant d'associé, passif de la succession, imposition sur la fortune, administration fiscale, rectification, intérêts de retard
Informations générées automatiquement. À valider si utilisées comme référence.
